A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
46. L’Autorité rejette une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2°  la plainte n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou est reçue tardivement;
3°  le plaignant n’a pas l’intérêt requis;
4°  la plainte porte sur une modification apportée aux documents d’appel d’offres conformément à une ordonnance ou à une recommandation de l’Autorité;
5°  le plaignant aurait d’abord dû porter plainte ou manifester son intérêt à l’organisme public;
6°  le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’elle fixe, les renseignements ou les documents qu’elle lui demande;
7°  le plaignant exerce ou a exercé, pour les mêmes faits exposés dans sa plainte, un recours judiciaire.
Dans tous les cas, l’Autorité en informe le plaignant et lui indique par écrit les motifs de sa décision. Elle transmet également sa décision à l’organisme public visé lorsque le rejet de la plainte est effectué après avoir obtenu ses observations.
Lorsque l’Autorité rejette une plainte en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa, les renseignements transmis par le plaignant sont réputés avoir été communiqués à l’Autorité en vertu de l’article 56.
Malgré ce qui précède, l’Autorité peut, lors de circonstances exceptionnelles et si elle considère qu’un examen de la plainte s’avère pertinent, considérer recevable une plainte qui n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou qui est reçue tardivement. Pour l’application du présent alinéa, l’examen d’une plainte s’avère pertinent notamment lorsque la plainte concerne un processus d’adjudication et qu’elle est reçue avant la date limite de réception des soumissions.
2017, c. 27, a. 46.
En vig.: 2019-05-25
46. L’Autorité rejette une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2°  la plainte n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou est reçue tardivement;
3°  le plaignant n’a pas l’intérêt requis;
4°  la plainte porte sur une modification apportée aux documents d’appel d’offres conformément à une ordonnance ou à une recommandation de l’Autorité;
5°  le plaignant aurait d’abord dû porter plainte ou manifester son intérêt à l’organisme public;
6°  le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’elle fixe, les renseignements ou les documents qu’elle lui demande;
7°  le plaignant exerce ou a exercé, pour les mêmes faits exposés dans sa plainte, un recours judiciaire.
Dans tous les cas, l’Autorité en informe le plaignant et lui indique par écrit les motifs de sa décision. Elle transmet également sa décision à l’organisme public visé lorsque le rejet de la plainte est effectué après avoir obtenu ses observations.
Lorsque l’Autorité rejette une plainte en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa, les renseignements transmis par le plaignant sont réputés avoir été communiqués à l’Autorité en vertu de l’article 56.
Malgré ce qui précède, l’Autorité peut, lors de circonstances exceptionnelles et si elle considère qu’un examen de la plainte s’avère pertinent, considérer recevable une plainte qui n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou qui est reçue tardivement. Pour l’application du présent alinéa, l’examen d’une plainte s’avère pertinent notamment lorsque la plainte concerne un processus d’adjudication et qu’elle est reçue avant la date limite de réception des soumissions.
2017, c. 27, a. 46.
Non en vigueur
46. L’Autorité rejette une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2°  la plainte n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou est reçue tardivement;
3°  le plaignant n’a pas l’intérêt requis;
4°  la plainte porte sur une modification apportée aux documents d’appel d’offres conformément à une ordonnance ou à une recommandation de l’Autorité;
5°  le plaignant aurait d’abord dû porter plainte ou manifester son intérêt à l’organisme public;
6°  le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’elle fixe, les renseignements ou les documents qu’elle lui demande;
7°  le plaignant exerce ou a exercé, pour les mêmes faits exposés dans sa plainte, un recours judiciaire.
Dans tous les cas, l’Autorité en informe le plaignant et lui indique par écrit les motifs de sa décision. Elle transmet également sa décision à l’organisme public visé lorsque le rejet de la plainte est effectué après avoir obtenu ses observations.
Lorsque l’Autorité rejette une plainte en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa, les renseignements transmis par le plaignant sont réputés avoir été communiqués à l’Autorité en vertu de l’article 56.
Malgré ce qui précède, l’Autorité peut, lors de circonstances exceptionnelles et si elle considère qu’un examen de la plainte s’avère pertinent, considérer recevable une plainte qui n’est pas transmise conformément à l’article 45 ou qui est reçue tardivement. Pour l’application du présent alinéa, l’examen d’une plainte s’avère pertinent notamment lorsque la plainte concerne un processus d’adjudication et qu’elle est reçue avant la date limite de réception des soumissions.
2017, c. 27, a. 46.