A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
43. Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.
2017, c. 27, a. 43.
En vig.: 2019-05-25
43. Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.
2017, c. 27, a. 43.
Non en vigueur
43. Pour l’application des articles 37, 39 et 40, un groupe de personnes intéressées ou de sociétés de personnes intéressées ou son représentant peut, aux mêmes conditions, porter plainte à l’Autorité.
2017, c. 27, a. 43.