A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
41. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, à la suite d’une manifestation d’intérêt visée à l’article 38, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date prévue de conclusion du contrat.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard une journée avant la date prévue de conclusion du contrat inscrite au système électronique d’appel d’offres.
2017, c. 27, a. 41.
En vig.: 2019-05-25
41. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, à la suite d’une manifestation d’intérêt visée à l’article 38, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date prévue de conclusion du contrat.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard une journée avant la date prévue de conclusion du contrat inscrite au système électronique d’appel d’offres.
2017, c. 27, a. 41.
Non en vigueur
41. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, à la suite d’une manifestation d’intérêt visée à l’article 38, elle n’a pas reçu la décision de l’organisme public trois jours avant la date prévue de conclusion du contrat.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard une journée avant la date prévue de conclusion du contrat inscrite au système électronique d’appel d’offres.
2017, c. 27, a. 41.