A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
35. Lorsque l’Autorité émet des recommandations, elle peut requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à ses recommandations.
2017, c. 27, a. 35.
Non en vigueur
35. Lorsque l’Autorité émet des recommandations, elle peut requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à ses recommandations.
2017, c. 27, a. 35.