A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
278. D’ici le (indiquer ici la date qui suit de 10 mois celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général de l’Autorité des marchés publics), le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.11 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 1.1), édicté par l’article 229 de la présente loi, doit se lire comme suit:
« 1°  la qualification est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° à 6° du deuxième alinéa de l’article 1.2 et la durée de validité de la liste des entreprises qualifiées ou la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée; ».
2017, c. 27, a. 278.