A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
275. D’ici l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi regroupant l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (2017, chapitre 22), le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) doit se lire comme suit:
« 4°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) même lorsqu’ils exercent des fonctions fiduciaires, ainsi que la Commission de la construction du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse et l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse; ».
2017, c. 27, a. 275.
Non en vigueur
275. D’ici l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi regroupant l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (2017, chapitre 22), le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) doit se lire comme suit:
« 4°  les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) même lorsqu’ils exercent des fonctions fiduciaires, ainsi que la Commission de la construction du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, l’Office franco-québécois pour la jeunesse et l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse; ».
2017, c. 27, a. 275.