A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
260. Les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion des contrats et des sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2) en vigueur le 25 janvier 2019 sont réputés pris par l’Autorité des marchés publics et approuvés par le gouvernement conformément à l’article 84 de la présente loi.
2017, c. 27, a. 260.
Non en vigueur
260. Les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion des contrats et des sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2) en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi) sont réputés pris par l’Autorité des marchés publics et approuvés par le gouvernement conformément à l’article 84 de la présente loi.
2017, c. 27, a. 260.