A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
259. Le Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 0.1) en vigueur le 25 janvier 2019 est réputé pris par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics et approuvé par le Conseil du trésor en vertu de l’article 21.43 de cette loi.
Le Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1) en vigueur le 25 janvier 2019 est réputé pris par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 21.8 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces règlements continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément à la loi.
2017, c. 27, a. 259.
Non en vigueur
259. Le Règlement de l’Autorité des marchés financiers pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 0.1) en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi) est réputé pris par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics et approuvé par le Conseil du trésor en vertu de l’article 21.43 de cette loi.
Le Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1) en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 258 de la présente loi) est réputé pris par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 21.8 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Ces règlements continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément à la loi.
2017, c. 27, a. 259.