A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
258. Les responsabilités du président du Conseil du trésor concernant l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) relatif à l’inadmissibilité aux contrats publics et les droits et les obligations de l’Autorité des marchés financiers concernant l’application du chapitre V.2 de cette loi relatif aux autorisations préalables à l’obtention d’un contrat public ou d’un sous-contrat public deviennent les responsabilités, les droits et les obligations de l’Autorité des marchés publics.
L’Autorité des marchés publics devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle étaient parties le procureur général du Québec eu égard à l’application de ce chapitre V.1 et l’Autorité des marchés financiers à l’égard de ce chapitre V.2.
2017, c. 27, a. 258.
Non en vigueur
258. Les responsabilités du président du Conseil du trésor concernant l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) relatif à l’inadmissibilité aux contrats publics et les droits et les obligations de l’Autorité des marchés financiers concernant l’application du chapitre V.2 de cette loi relatif aux autorisations préalables à l’obtention d’un contrat public ou d’un sous-contrat public deviennent les responsabilités, les droits et les obligations de l’Autorité des marchés publics.
L’Autorité des marchés publics devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle étaient parties le procureur général du Québec eu égard à l’application de ce chapitre V.1 et l’Autorité des marchés financiers à l’égard de ce chapitre V.2.
2017, c. 27, a. 258.