A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
23. L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification. Il en est de même de tout soumissionnaire, tout contractant et tout sous-contractant et de toute autre personne ou société de personnes qui détient un tel document ou un tel renseignement.
Quiconque est visé par une demande de l’Autorité faite en application du premier alinéa doit, si celle-ci lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2017, c. 27, a. 23; 2022, c. 18, a. 64.
23. L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification.
2017, c. 27, a. 23.
Non en vigueur
23. L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification.
2017, c. 27, a. 23.