A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
20. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «contrat public» :
a)  un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qu’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, peut conclure;
b)  un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal peut conclure;
1.1°  «sous-contrat public», un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à un contrat public;
2°  «organisme public», un organisme visé à l’article 4 ou à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics ou un organisme municipal;
3°  «organisme municipal», une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre personne ou organisme que la loi assujettit à l’une ou l’autre des dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  «société d’économie mixte», celle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment constitué en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004;
5°  «système électronique d’appel d’offres», le système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour l’application des dispositions du chapitre IV, on entend par «contrat public» :
1°  lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’appel d’offres public applicable;
2°  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal autre qu’une société d’économie mixte peut conclure, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable;
3°  un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’une société d’économie mixte peut conclure à la suite d’un appel d’offres public.
La présente loi ne s’applique toutefois pas à un village cri ou naskapi.
2017, c. 27, a. 20; 2018, c. 8, a. 253; 2022, c. 18, a. 62.
20. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «contrat public» :
a)  un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qu’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, peut conclure;
b)  un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal peut conclure;
2°  «organisme public», un organisme visé à l’article 4 ou à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics ou un organisme municipal;
3°  «organisme municipal», une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre personne ou organisme que la loi assujettit à l’une ou l’autre des dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  «société d’économie mixte», celle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment constitué en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004;
5°  «système électronique d’appel d’offres», le système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour l’application des dispositions du chapitre IV, on entend par «contrat public» :
1°  lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’appel d’offres public applicable;
2°  lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’un organisme municipal autre qu’une société d’économie mixte peut conclure, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable;
3°  un contrat d’assurance ou d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services qu’une société d’économie mixte peut conclure à la suite d’un appel d’offres public.
La présente loi ne s’applique toutefois pas à un village cri ou naskapi.
2017, c. 27, a. 20; 2018, c. 8, a. 253.
20. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «contrat public» :
a)  un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qu’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, peut conclure;
b)  un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services qu’un organisme municipal peut conclure;
2°  «organisme public», un organisme visé à l’article 4 ou à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics ou un organisme municipal;
3°  «organisme municipal», une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre personne ou organisme que la loi assujettit à l’une ou l’autre des dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
4°  «société d’économie mixte», celle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment constitué en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004;
5°  «système électronique d’appel d’offres», le système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour l’application des dispositions du chapitre IV, on entend par «contrat public» :
1°  lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal d’appel d’offres public applicable;
2°  lorsqu’il s’agit d’un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services qu’un organisme municipal autre qu’une société d’économie mixte peut conclure, celui comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique applicable;
3°  un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services qu’une société d’économie mixte peut conclure à la suite d’un appel d’offres public.
La présente loi ne s’applique toutefois pas à un village cri ou naskapi.
2017, c. 27, a. 20.