A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
16. Le président-directeur général et les vice-présidents ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de mettre en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions. Si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, ils doivent y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout membre du personnel de l’Autorité qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité doit, sous peine de licenciement, le dénoncer par écrit au président-directeur général et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute décision portant sur cet organisme, cette entreprise ou cette association.
2017, c. 27, a. 16.