A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
9. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 9; 2006, c. 28, a. 4.
9. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire inuk, quiconque, le 15 novembre 1974:
a)  étant d’ascendance inuit, était né au Québec ou y résidait habituellement ou, s’il ne résidait pas habituellement dans le territoire, était reconnu par l’une des communautés inuit comme un de ses membres;
b)  étant d’ascendance inuit, était reconnu par l’une des communautés inuit comme ayant été, à la date précitée, un de ses membres;
c)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a ou b.
1978, c. 97, a. 9.