A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
6. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire cri quiconque, le 15 novembre 1974:
a)  était ou avait droit d’être, aux termes de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), membre de l’une des huit bandes d’Indiens cris du Québec désignées à ladite date sous les noms de Waswanipi, Mistassini, Old Factory, Fort George, Eastmain, Rupert House, Nemaska et Great Whale River;
b)  était d’ascendance crie et résidait habituellement dans le territoire;
c)  était d’ascendance crie ou indienne et était reconnu par l’une des communautés cries comme ayant été un de ses membres;
d)  était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
1978, c. 97, a. 6.