A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
25.28. Un comité communautaire d’inscription de même que le comité de révision doivent transmettre par écrit, à la personne qui a présenté une demande et, le cas échéant, à celle dont l’inscription fait l’objet d’un examen, leur décision motivée dans un délai raisonnable.
2006, c. 28, a. 17.