A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
11.2. À compter du 1er juillet 1977 et par la suite, est également admissible à l’inscription comme bénéficiaire naskapi quiconque:
a)  est issu légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, d’une personne visée aux articles 11.1 ou 11.3;
b)  est l’enfant adoptif d’une personne visée à l’article 11.1 ou au paragraphe a, à condition d’être mineur au moment de l’adoption.
1979, c. 25, a. 5.