A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
11. (Abrogé).
1978, c. 97, a. 11; 2006, c. 28, a. 4.
11. Toute communauté inuit peut, de temps à autre à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire inuk quiconque est d’ascendance inuit pourvu:
a)  qu’il soit né au Québec, ou
b)  qu’il réside habituellement dans le territoire, et
c)  qu’il ait eu le droit d’être inscrit avec ses descendants en vertu des articles 9 ou 10 mais, par inadvertance ou autrement, n’ait pas été inscrit sur les listes officielles de bénéficiaires inuit dressées par la Commission d’inscription.
1978, c. 97, a. 11.