A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
9. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser ou les aliéner ultérieurement.
Le ministre peut, par règlement:
1°  limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés;
2°  fixer un facteur de conversion applicable aux crédits visés au premier alinéa pour leur utilisation par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés;
3°  limiter le nombre de périodes consécutives ultérieures à celles au cours de laquelle les crédits visés au premier alinéa ont été accumulés et au terme desquelles ils pourront être utilisés par un constructeur automobile aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 23, a. 9; 2022, c. 8, a. 4.
9. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser ou les aliéner ultérieurement.
Le ministre peut, par règlement, limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 23, a. 9.
En vig.: 2018-01-11
9. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser ou les aliéner ultérieurement.
Le ministre peut, par règlement, limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 23, a. 9.