A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
64. L’année modèle 2018 est la première année modèle pour laquelle l’obligation d’accumuler des crédits prévue au premier alinéa de l’article 3 est applicable et pour laquelle des redevances pourraient être exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.
La date à laquelle le ministre établit pour la première fois, en vertu du premier alinéa de l’article 8, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile est le 1er septembre 2019.
Les véhicules automobiles neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016 et 2017 vendus ou loués au Québec donnent droit à des crédits s’ils répondent aux conditions prévues aux articles 6 et 13, suivant la valeur, les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
2016, c. 23, a. 64.
En vig.: 2018-01-11
64. L’année modèle 2018 est la première année modèle pour laquelle l’obligation d’accumuler des crédits prévue au premier alinéa de l’article 3 est applicable et pour laquelle des redevances pourraient être exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.
La date à laquelle le ministre établit pour la première fois, en vertu du premier alinéa de l’article 8, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile est le 1er septembre 2019.
Les véhicules automobiles neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016 et 2017 vendus ou loués au Québec donnent droit à des crédits s’ils répondent aux conditions prévues aux articles 6 et 13, suivant la valeur, les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
2016, c. 23, a. 64.