A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
37. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 37; 2022, c. 8, a. 10.
37. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’un constructeur automobile, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2016, c. 23, a. 37.
En vig.: 2018-01-11
37. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’un constructeur automobile, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2016, c. 23, a. 37.