A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
28. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 28; 2022, c. 8, a. 8.
28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a été entreprise.
2016, c. 23, a. 28.
En vig.: 2018-01-11
28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a été entreprise.
2016, c. 23, a. 28.