A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
24. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 24; 2022, c. 8, a. 8.
24. Lorsqu’une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à un constructeur automobile, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à celui prévu à l’article 47.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’un même constructeur automobile, en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2016, c. 23, a. 24.
En vig.: 2018-01-11
24. Lorsqu’une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à un constructeur automobile, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à celui prévu à l’article 47.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’un même constructeur automobile, en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2016, c. 23, a. 24.