A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
2. Constitue un placement admissible un placement effectué par un investisseur admissible dans une personne morale admissible et qui est constitué à la date du placement:
1°  pour au moins 30% du montant total du placement admissible, d’actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de cette personne morale, qui ont été payées en espèces et émises en faveur d’un investisseur admissible à titre de premier preneur;
2°  pour le solde du montant du placement admissible, s’il en est, d’une obligation ou autre titre d’emprunt convertible admissible ou d’une action privilégiée convertible admissible qui a été payée en espèces et émise à titre de premier preneur en faveur du même investisseur admissible visé au paragraphe 1° du présent alinéa.
1992, c. 46, a. 2; 1993, c. 8, a. 1; 1999, c. 40, a. 34.
2. Constitue un placement admissible un placement effectué par un investisseur admissible dans une corporation admissible et qui est constitué à la date du placement:
1°  pour au moins 30 % du montant total du placement admissible, d’actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de cette corporation, qui ont été payées en espèces et émises en faveur d’un investisseur admissible à titre de premier preneur;
2°  pour le solde du montant du placement admissible, s’il en est, d’une débenture convertible admissible ou d’une action privilégiée convertible admissible qui a été payée en espèces et émise à titre de premier preneur en faveur du même investisseur admissible visé au paragraphe 1° du présent alinéa.
1992, c. 46, a. 2; 1993, c. 8, a. 1.
2. Constitue un placement admissible un placement effectué par un investisseur admissible dans une corporation admissible et qui est constitué à la date du placement:
1°  pour au moins 30 % du montant total du placement admissible, d’actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de cette corporation, qui ont été payées en espèces et émises en faveur d’un investisseur admissible à titre de premier preneur;
2°  pour le solde du montant du placement admissible, s’il en est, d’une débenture convertible admissible qui a été payée en espèces et émise à titre de premier preneur en faveur du même investisseur admissible visé au paragraphe 1° du présent alinéa.
1992, c. 46, a. 2.