1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec constitué par la présente loi;
b) «Conseil d’administration»: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c) «audioprothésiste» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) (paragraphe abrogé);
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
f) «prothèse auditive»: tout instrument ou dispositif électronique servant à suppléer aux défauts de l’ouïe, ainsi que tout accessoire ou récepteur qui s’y rattache.
1973, c. 54, a. 1; 1974, c. 65, a. 91; 1994, c. 40, a. 221; 2008, c. 11, a. 212.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «audioprothésiste» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) (paragraphe abrogé);
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
f) «prothèse auditive»: tout instrument ou dispositif électronique servant à suppléer aux défauts de l’ouïe, ainsi que tout accessoire ou récepteur qui s’y rattache.
1973, c. 54, a. 1; 1974, c. 65, a. 91; 1994, c. 40, a. 221.
1.Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a) «Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau»: le Bureau de l’Ordre;
c) «audioprothésiste» ou «membre de l’Ordre»: quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis»: un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e) «tableau»: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f) «prothèse auditive»: tout instrument ou dispositif électronique servant à suppléer aux défauts de l’ouïe, ainsi que tout accessoire ou récepteur qui s’y rattache.