A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
99. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 99; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 145; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 61.
99. La déclaration ne peut être présentée à l’inspecteur général que si le secrétaire provisoire lui a transmis un avis signé par lui de l’intention des déclarants d’être constitués en personne morale accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). L’inspecteur général dépose cet avis au registre. La requête doit être présentée dans les six mois de la date de ce dépôt.
Cet avis doit porter les mentions prévues à l’article 98.
1974, c. 70, a. 99; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 145; 1996, c. 63, a. 80.
99. La déclaration ne peut être présentée à l’inspecteur général que si le secrétaire provisoire lui a transmis un avis signé par lui de l’intention des déclarants d’être constitués en corporation accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). L’inspecteur général dépose cet avis au registre. La requête doit être présentée dans les six mois de la date de ce dépôt.
Cet avis doit porter les mentions prévues à l’article 98.
1974, c. 70, a. 99; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 145.
99. La déclaration ne peut être présentée à l’inspecteur général que si le secrétaire provisoire a fait publier dans la Gazette officielle du Québec pendant au moins deux semaines consécutives, un avis signé par lui de l’intention des déclarants d’être constitués en corporation. La requête doit être présentée dans les six mois suivant cette publication.
Cet avis doit porter les mentions prévues à l’article 98.
1974, c. 70, a. 99; 1982, c. 52, a. 79.
99. La déclaration ne peut être présentée au ministre que si le secrétaire provisoire a fait publier dans la Gazette officielle du Québec pendant au moins deux semaines consécutives, un avis signé par lui de l’intention des déclarants d’être constitués en corporation. La requête doit être présentée dans les six mois suivant cette publication.
Cet avis doit porter les mentions prévues à l’article 98.
1974, c. 70, a. 99.