A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.7. La décision de cesser d’être membre d’une fédération doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance ratifiée par le vote d’au moins les 2/3 des membres présents à une assemblée extraordinaire tenue à cette fin.
La société mutuelle d’assurance doit, dans les meilleurs délais, transmettre à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration et la preuve de sa ratification.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.7. La décision de cesser d’être membre d’une fédération doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance ratifiée par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire tenue à cette fin.
La société mutuelle d’assurance doit, dans les meilleurs délais, transmettre à l’Agence une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration et la preuve de sa ratification.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155; 2002, c. 45, a. 243.
93.7. La décision de cesser d’être membre d’une fédération doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance ratifiée par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire tenue à cette fin.
La société mutuelle d’assurance doit, dans les meilleurs délais, transmettre à l’inspecteur général une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration et la preuve de sa ratification.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.7. La décision de cesser d’être membre d’une fédération doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance ratifiée par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée spéciale tenue à cette fin.
La société mutuelle d’assurance doit, dans les meilleurs délais, transmettre à l’inspecteur général une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration et la preuve de sa ratification.
1985, c. 17, a. 6.