A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.269. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81; 2002, c. 45, a. 221; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 30.
93.269. L’Autorité ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le 1/3 des membres d’un fonds de garantie, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:
1°  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des membres;
3°  que le capital a été entamé autrement qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre;
4°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81; 2002, c. 45, a. 221; 2004, c. 37, a. 90.
93.269. L’Agence ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’un fonds de garantie, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:
1°  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des membres;
3°  que le capital a été entamé autrement qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre;
4°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81; 2002, c. 45, a. 221.
93.269. L’inspecteur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’un fonds de garantie, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des membres;
3°  que le capital a été entamé autrement qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre;
4°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81; 2002, c. 45, a. 221.
93.269. L’inspecteur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’un fonds de garantie, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des membres;
3°  que le capital a été entamé autrement qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre;
4°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81.
93.269. L’inspecteur général ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’une corporation, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des membres;
3°  que le capital a été entamé autrement qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre;
4°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives mettant en danger les droits des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6.