A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.246. Sous réserve de l’article 93.244, un fonds de garantie ne peut faire aucun placement autres que ceux visés dans la présente section.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.246. Sous réserve de l’article 93.244, une corporation ne peut faire aucun placement autres que ceux visés dans la présente section.
1985, c. 17, a. 6.