A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.242. Un fonds de garantie peut dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions à ses membres;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à un membre;
3°  conclure un accord avec un membre pour gérer ses affaires durant une période déterminée;
4°  agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
5°  acquérir l’actif d’un membre;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
7°  verser à ses membres au prorata de leur participation au capital des ristournes à même ses surplus accumulés.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.242. Une corporation peut dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions à ses membres;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à un membre;
3°  conclure un accord avec un membre pour gérer ses affaires durant une période déterminée;
4°  agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
5°  acquérir l’actif d’un membre;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
7°  verser à ses membres au prorata de leur participation au capital des ristournes à même ses surplus accumulés.
1985, c. 17, a. 6.