A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.238.4. Un administrateur ou un dirigeant d’un fonds de garantie doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration du fonds de garantie, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un administrateur ou un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation. Le vote d’un administrateur qui, malgré cette interdiction exerce ses fonctions, ne peut être déterminant.
Toutefois, aucune déclaration d’intérêt n’est requise pour la détention de moins de 10% des actions émises par une personne morale ou des droits de vote rattachés à de telles actions.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 80, a. 81, a. 82.
93.238.4. Un administrateur ou un dirigeant d’une corporation de fonds de garantie doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration de la corporation, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un administrateur ou un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation. Le vote d’un administrateur qui, malgré cette interdiction exerce ses fonctions, ne peut être déterminant.
Toutefois, aucune déclaration d’intérêt n’est requise pour la détention de moins de 10 % des actions émises par une corporation ou des droits de vote rattachés à de telles actions.
1990, c. 86, a. 16.