A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.220. Un fonds de garantie ne peut être constitué que si les sociétés mutuelles d’assurance fondatrices de la fédération ont souscrit et payé un montant déterminé par l’Autorité pour établir son capital.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.220. Un fonds de garantie ne peut être constitué que si les sociétés mutuelles d’assurance fondatrices de la fédération ont souscrit et payé un montant déterminé par l’Agence pour établir son capital.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243.
93.220. Un fonds de garantie ne peut être constitué que si les sociétés mutuelles d’assurance fondatrices de la fédération ont souscrit et payé un montant déterminé par l’inspecteur général pour établir son capital.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.220. Une corporation ne peut être constituée que si les sociétés mutuelles d’assurance fondatrices de la fédération ont souscrit et payé un montant déterminé par l’inspecteur général pour établir son capital.
1985, c. 17, a. 6.