A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.214. L’Autorité dissout la fédération et le fonds de garantie qui lui est lié en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre; ces derniers sont dissous 60 jours après la date de ce dépôt.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 140; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 218; 2004, c. 37, a. 90.
93.214. L’Agence dissout la fédération et le fonds de garantie qui lui est lié en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre; ces derniers sont dissous 60 jours après la date de ce dépôt.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 140; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 218.
93.214. L’inspecteur général dissout la fédération et le fonds de garantie qui lui est lié en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre; ces derniers sont dissous 60 jours après la date de ce dépôt.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 140; 1996, c. 63, a. 82.
93.214. L’inspecteur général dissout la fédération et la corporation de fonds de garantie qui lui est liée en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre; ces dernières sont dissoutes 60 jours après la date de ce dépôt.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 140.
93.214. L’inspecteur général fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de la dissolution de la fédération et de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée; ces dernières sont dissoutes 60 jours après la date de la publication de cet avis.
1985, c. 17, a. 6.