A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.209. La liquidation volontaire d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation du fonds de garantie qui lui est lié.
Le fonds de garantie est en liquidation 60 jours à compter de la date du dépôt de l’avis de liquidation de la fédération au registre. Elle n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et du fonds de garantie.
Les dispositions des articles 93.201, 93.204, 93.205, 93.207 et 93.208 s’appliquent à la liquidation du fonds de garantie compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 138; 1996, c. 63, a. 81, a. 82.
93.209. La liquidation volontaire d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée.
La corporation de fonds de garantie est en liquidation 60 jours à compter de la date du dépôt de l’avis de liquidation de la fédération au registre. Elle n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et de la corporation de fonds de garantie.
Les dispositions des articles 93.201, 93.204, 93.205, 93.207 et 93.208 s’appliquent à la liquidation de la corporation compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 138.
93.209. La liquidation volontaire d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée.
La corporation de fonds de garantie est en liquidation 60 jours à compter de la date de la publication de l’avis de liquidation de la fédération à la Gazette officielle du Québec. Elle n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et de la corporation de fonds de garantie.
Les dispositions des articles 93.201, 93.204, 93.205, 93.207 et 93.208 s’appliquent à la liquidation de la corporation compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6.