A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de constituer la société mutuelle d’assurance.
Pour constituer la société, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 93.18 pour qu’il les dépose au registre;
4°  expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5°  expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  (paragraphe abrogé).
Le ministre refuse d’ordonner la constitution d’une société dont les statuts contiennent un nom non conforme aux exigences des articles 93.23 et 93.24 ou à celles de l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 121; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 208; 2004, c. 37, a. 90.
93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, ordonner à cette dernière de constituer la société mutuelle d’assurance.
Pour constituer la société, l’Agence:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 93.18 pour qu’il les dépose au registre;
4°  expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5°  expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  (paragraphe abrogé).
Le ministre refuse d’ordonner la constitution d’une société dont les statuts contiennent un nom non conforme aux exigences des articles 93.23 et 93.24 ou à celles de l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 121; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 208.
93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de constituer la société mutuelle d’assurance.
Pour constituer la société, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3°  dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 93.18;
4°  expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5°  expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  (paragraphe abrogé).
Le ministre refuse d’ordonner la constitution d’une société dont les statuts contiennent un nom non conforme aux exigences des articles 93.23 et 93.24 ou à celles de l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 121; 1996, c. 63, a. 83.
93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de constituer la société mutuelle d’assurance.
Pour constituer la société, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3°  dépose au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 93.18;
4°  expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5°  expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  (paragraphe abrogé).
Le ministre refuse d’ordonner la constitution d’une société dont les statuts contiennent une raison sociale non conforme aux exigences des articles 93.23 et 93.24 ou à celles de l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 121.
93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de constituer la société mutuelle d’assurance.
À cette fin, l’inspecteur général:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3°  enregistre un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et les documents les accompagnant;
4°  expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5°  expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  publie un avis de la délivrance du certificat à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 17, a. 6.