A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.18. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’ordonner la constitution de la société mutuelle d’assurance;
2°  d’un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la société mutuelle d’assurance;
3°  d’un avis indiquant le mode et le délai de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  d’une déclaration sous serment des requérants établissant:
a)  le capital suffisant pour assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275;
b)  le montant souscrit et payé à titre de parts sociales par les fondateurs;
c)  le montant que le fonds de garantie, lié à la fédération dont la société doit être membre, s’est engagé, pour les trois premières années d’opération de la société, à verser au besoin pour combler la différence entre le capital prévu au paragraphe a et le montant prévu au paragraphe b;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution du fonds de garantie qui énonce l’engagement, s’il y a lieu, prévu au paragraphe 6°;
8°  des états prévisionnels de l’actif et du passif ainsi que des résultats pour les trois premières années d’opération de la société mutuelle d’assurance;
9°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82, a. 84, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.18. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’ordonner la constitution de la société mutuelle d’assurance;
2°  d’un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la société mutuelle d’assurance;
3°  d’un avis indiquant le mode et le délai de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  d’un affidavit des requérants établissant:
a)  le capital suffisant pour assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275;
b)  le montant souscrit et payé à titre de parts sociales par les fondateurs;
c)  le montant que le fonds de garantie, lié à la fédération dont la société doit être membre, s’est engagé, pour les trois premières années d’opération de la société, à verser au besoin pour combler la différence entre le capital prévu au paragraphe a et le montant prévu au paragraphe b;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution du fonds de garantie qui énonce l’engagement, s’il y a lieu, prévu au paragraphe 6°;
8°  des états prévisionnels de l’actif et du passif ainsi que des résultats pour les trois premières années d’opération de la société mutuelle d’assurance;
9°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82, a. 84, a. 88.
93.18. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’ordonner la constitution de la société mutuelle d’assurance;
2°  d’un avis indiquant les nom, prénom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la société mutuelle d’assurance;
3°  d’un avis indiquant le mode et le délai de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège social;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  d’un affidavit des requérants établissant:
a)  le capital suffisant pour assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275;
b)  le montant souscrit et payé à titre de parts sociales par les fondateurs;
c)  le montant que la corporation de fonds de garantie, liée à la fédération dont la société doit être membre, s’est engagée, pour les trois premières années d’opération de la société, à verser au besoin pour combler la différence entre le capital prévu au paragraphe a et le montant prévu au paragraphe b;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la corporation de fonds de garantie qui énonce l’engagement, s’il y a lieu, prévu au paragraphe 6°;
8°  des états prévisionnels de l’actif et du passif ainsi que des résultats pour les trois premières années d’opération de la société mutuelle d’assurance;
9°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
1985, c. 17, a. 6.