A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.115. Le ministre peut ordonner à l’Autorité de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter au ministre une convention de fusion avec une société mutuelle d’assurance ou un règlement de conversion en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, s’affilier à une autre fédération, obtenir la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 128; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.115. Le ministre peut ordonner à l’Agence de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter au ministre une convention de fusion avec une société mutuelle d’assurance ou un règlement de conversion en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, s’affilier à une autre fédération, obtenir la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 128; 2002, c. 45, a. 243.
93.115. Le ministre peut ordonner à l’inspecteur général de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter au ministre une convention de fusion avec une société mutuelle d’assurance ou un règlement de conversion en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, s’affilier à une autre fédération, obtenir la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 128.
93.115. Le ministre peut ordonner à l’inspecteur général de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter au ministre une convention de fusion avec une société mutuelle d’assurance ou un règlement de conversion en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours de la publication de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la publication de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, s’affilier à une autre fédération, obtenir la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée.
1985, c. 17, a. 6.