A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
76. Dès que la compagnie a reçu des offres de vente d’au moins 75% de ses actions émises et attribuées, qu’elle a acheté toutes celles lui ayant été offertes en vente et qu’elle dispose des sommes nécessaires à l’achat des autres, elle doit en notifier par écrit l’Autorité et chaque détenteur enregistré de ces autres actions et mettre en réserve la somme nécessaire à leur achat, lequel doit être effectué au reçu des certificats correspondants.
1974, c. 70, a. 76; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
76. Dès que la compagnie a reçu des offres de vente d’au moins 75 pour cent de ses actions émises et attribuées, qu’elle a acheté toutes celles lui ayant été offertes en vente et qu’elle dispose des sommes nécessaires à l’achat des autres, elle doit en notifier par écrit l’Agence et chaque détenteur enregistré de ces autres actions et mettre en réserve la somme nécessaire à leur achat, lequel doit être effectué au reçu des certificats correspondants.
1974, c. 70, a. 76; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
76. Dès que la compagnie a reçu des offres de vente d’au moins 75 pour cent de ses actions émises et attribuées, qu’elle a acheté toutes celles lui ayant été offertes en vente et qu’elle dispose des sommes nécessaires à l’achat des autres, elle doit en notifier par écrit l’inspecteur général et chaque détenteur enregistré de ces autres actions et mettre en réserve la somme nécessaire à leur achat, lequel doit être effectué au reçu des certificats correspondants.
1974, c. 70, a. 76; 1982, c. 52, a. 80.
76. Dès que la compagnie a reçu des offres de vente d’au moins 75 pour cent de ses actions émises et attribuées, qu’elle a acheté toutes celles lui ayant été offertes en vente et qu’elle dispose des sommes nécessaires à l’achat des autres, elle doit en notifier par écrit le surintendant et chaque détenteur enregistré de ces autres actions et mettre en réserve la somme nécessaire à leur achat, lequel doit être effectué au reçu des certificats correspondants.
1974, c. 70, a. 76.