A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
66.2. Le transfert de toutes les actions d’une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec à une société de gestion de portefeuille, en contrepartie d’actions de celle-ci, est ordonné par un règlement ratifié aux 2/3 des voix exprimées par les actionnaires de la compagnie d’assurance à une assemblée extraordinaire, selon les modalités qui y sont prévues.
Pour la réalisation d’une telle restructuration, la société de gestion de portefeuille doit être constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) aux seules fins:
1°  de détenir toutes les actions de la compagnie d’assurance;
2°  de détenir en totalité ou en partie les actions de filiales, si celles-ci sont des personnes morales dont le contrôle par un assureur est autorisé en vertu de la présente loi;
3°  de détenir en totalité ou en partie des parts d’une société qu’un assureur peut contrôler en vertu de l’article 244.1;
4°  de détenir en totalité ou en partie des actions de filiales qui offrent des services à la compagnie d’assurance et à d’autres filiales.
Le transfert des actions doit, sous peine de nullité, être autorisé par le ministre qui prend l’avis de l’Autorité sur cette restructuration.
La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents et renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
2002, c. 70, a. 38; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 508.
66.2. Le transfert de toutes les actions d’une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec à une société de gestion de portefeuille, en contrepartie d’actions de celle-ci, est ordonné par un règlement ratifié aux 2/3 des voix exprimées par les actionnaires de la compagnie d’assurance à une assemblée extraordinaire, selon les modalités qui y sont prévues.
Pour la réalisation d’une telle restructuration, la société de gestion de portefeuille doit être constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux seules fins:
1°  de détenir toutes les actions de la compagnie d’assurance;
2°  de détenir en totalité ou en partie les actions de filiales, si celles-ci sont des personnes morales dont le contrôle par un assureur est autorisé en vertu de la présente loi;
3°  de détenir en totalité ou en partie des parts d’une société qu’un assureur peut contrôler en vertu de l’article 244.1;
4°  de détenir en totalité ou en partie des actions de filiales qui offrent des services à la compagnie d’assurance et à d’autres filiales.
Le transfert des actions doit, sous peine de nullité, être autorisé par le ministre qui prend l’avis de l’Autorité sur cette restructuration.
La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents et renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
2002, c. 70, a. 38; 2004, c. 37, a. 90.
66.2. Le transfert de toutes les actions d’une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec à une société de gestion de portefeuille, en contrepartie d’actions de celle-ci, est ordonné par un règlement ratifié aux 2/3 des voix exprimées par les actionnaires de la compagnie d’assurance à une assemblée extraordinaire, selon les modalités qui y sont prévues.
Pour la réalisation d’une telle restructuration, la société de gestion de portefeuille doit être constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux seules fins:
1°  de détenir toutes les actions de la compagnie d’assurance;
2°  de détenir en totalité ou en partie les actions de filiales, si celles-ci sont des personnes morales dont le contrôle par un assureur est autorisé en vertu de la présente loi;
3°  de détenir en totalité ou en partie des parts d’une société qu’un assureur peut contrôler en vertu de l’article 244.1;
4°  de détenir en totalité ou en partie des actions de filiales qui offrent des services à la compagnie d’assurance et à d’autres filiales.
Le transfert des actions doit, sous peine de nullité, être autorisé par le ministre qui prend l’avis de l’Agence sur cette restructuration.
La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents et renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
2002, c. 70, a. 38.