A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
66.1.3. Avant chaque virement du fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis, l’actuaire désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du titre IV doit produire un rapport attestant la conformité du virement à la politique de gestion de l’excédent du fonds.
La compagnie doit transmettre à l’Autorité le rapport de son actuaire au moins 30 jours avant la date du virement.
2013, c. 18, a. 3.