A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
62.1. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance que:
1°  s’ils sont non garantis;
2°  si, par suite de cette émission, la totalité des obligations ou autres titres de créance de l’assureur n’excède pas les limites déterminées par règlement;
3°  s’ils respectent les modalités et conditions prescrites par règlement.
1984, c. 22, a. 27; 2003, c. 1, a. 3.
62.1. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance que:
1°  s’ils sont non garantis;
2°  s’ils stipulent qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, la créance prendra rang:
a)  après les autres créances;
b)  avec les autres titres non garantis émis par lui;
c)  avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires;
3°  s’ils respectent les modalités et conditions prescrites par règlement.
1984, c. 22, a. 27.