A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
59. Les dirigeants rémunérés et les employés d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a été à l’emploi de l’une d’elles dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil d’administration de la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 59; 1990, c. 86, a. 8; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 35.
59. Les dirigeants rémunérés et les employés d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a été à l’emploi de l’une d’elles dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil d’administration ni du comité exécutif de la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 59; 1990, c. 86, a. 8; 1996, c. 63, a. 80.
59. Les dirigeants rémunérés et les employés d’une compagnie d’assurance ou d’une corporation avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a été à l’emploi de l’une d’elles dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil d’administration ni du comité exécutif de la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 59; 1990, c. 86, a. 8.
59. Les dirigeants rémunérés d’une compagnie d’assurance ne peuvent constituer plus du tiers de son conseil d’administration.
1974, c. 70, a. 59.