A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
50.1. Sauf avec l’autorisation écrite de l’Autorité, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance, le prête-nom ne peut exercer les droits de vote visés par cette convention.
Sauf avec l’autorisation écrite de l’Autorité, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance, la personne morale ne peut plus exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
L’Autorité peut donner son autorisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de ses assurés. Elle peut imposer les conditions qu’elle juge appropriées.
1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
50.1. Sauf avec l’autorisation écrite de l’Agence, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance, le prête-nom ne peut exercer les droits de vote visés par cette convention.
Sauf avec l’autorisation écrite de l’Agence, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance, la personne morale ne peut plus exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
L’Agence peut donner son autorisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de ses assurés. Elle peut imposer les conditions qu’elle juge appropriées.
1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
50.1. Sauf avec l’autorisation écrite de l’inspecteur général, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance, le prête-nom ne peut exercer les droits de vote visés par cette convention.
Sauf avec l’autorisation écrite de l’inspecteur général, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance, la personne morale ne peut plus exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
L’inspecteur général peut donner son autorisation s’il l’estime opportun dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de ses assurés. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
50.1. Sauf avec l’autorisation écrite de l’inspecteur général, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance, le prête-nom ne peut exercer les droits de vote visés par cette convention.
Sauf avec l’autorisation écrite de l’inspecteur général, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions de la corporation qui contrôle une compagnie d’assurance, la corporation ne peut plus exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
L’inspecteur général peut donner son autorisation s’il l’estime opportun dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de ses assurés. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1990, c. 86, a. 4.