A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
50. Lorsqu’une convention est établie en vue d’exercer, par l’entremise d’un prête-nom, les droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, l’article 50.1 reçoit application. Il en est de même lors de toute modification à une telle convention.
1974, c. 70, a. 50; 1984, c. 22, a. 21; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
50. Lorsqu’une convention est établie en vue d’exercer, par l’entremise d’un prête-nom, les droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou de la corporation qui la contrôle, l’article 50.1 reçoit application. Il en est de même lors de toute modification à une telle convention.
1974, c. 70, a. 50; 1984, c. 22, a. 21; 1990, c. 86, a. 4.
50. Lorsqu’une action avec droit de vote du capital-actions d’une compagnie d’assurance sur la vie est détenue conjointement, elle est réputée être, pour l’application de la présente section, détenue par un non-résident si au moins un des détenteurs est un non-résident.
1974, c. 70, a. 50; 1984, c. 22, a. 21.
50. Lorsqu’une action du capital-actions d’une compagnie exerçant l’assurance sur la vie est détenue conjointement, elle est réputée être, pour l’application de la présente section, détenue par un non-résident si au moins un des détenteurs est un non-résident.
1974, c. 70, a. 50.