A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
49. Pour l’application des articles 43 et 48, des personnes sont liées si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur, de ce dirigeant ou de ce conjoint;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou l’enfant mineur de cette autre personne ou de son conjoint, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10% ou plus des droits de vote de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales affiliées;
6°  elles sont parties à une convention en vue d’exercer les droits de vote rattachés à des actions d’une même personne morale;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne;
8°  elles sont contrôlées par des personnes liées au sens des paragraphes 1° à 7°.
1974, c. 70, a. 49; 1982, c. 17, a. 38; 1984, c. 22, a. 20; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 27.
49. Pour l’application des articles 43, 44 et 48, des personnes sont liées si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur, de ce dirigeant ou de ce conjoint;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou l’enfant mineur de cette autre personne ou de son conjoint, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus des droits de vote de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales affiliées;
6°  elles sont parties à une convention en vue d’exercer les droits de vote rattachés à des actions d’une même personne morale;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne;
8°  elles sont contrôlées par des personnes liées au sens des paragraphes 1° à 7°.
1974, c. 70, a. 49; 1982, c. 17, a. 38; 1984, c. 22, a. 20; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
49. Pour l’application des articles 43, 44 et 48, des personnes sont liées si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une corporation et l’autre est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur, de ce dirigeant ou de ce conjoint;
3°  l’une est une corporation et l’autre, ou le conjoint ou l’enfant mineur de cette autre personne ou de son conjoint, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une corporation, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus des droits de vote de cette corporation;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des corporations affiliées;
6°  elles sont parties à une convention en vue d’exercer les droits de vote rattachés à des actions d’une même corporation;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne;
8°  elles sont contrôlées par des personnes liées au sens des paragraphes 1° à 7°.
1974, c. 70, a. 49; 1982, c. 17, a. 38; 1984, c. 22, a. 20; 1990, c. 86, a. 4.
49. Pour l’application des articles 43 à 48:
1°  on doit considérer qu’un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe;
2°  sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a)  des individus unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une corporation et
i.  la personne qui maîtrise cette corporation,
ii.  une personne membre d’un groupe lié qui maîtrise la corporation, ou
iii.  une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c)  deux corporations quelconques
i.  si elles sont maîtrisées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii.  si chacune d’elles est maîtrisée par une personne et si la personne maîtrisant l’une est liée à celle maîtrisant l’autre;
iii.  si l’une d’elles est maîtrisée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui maîtrise l’autre;
iv.  si l’une des corporations est maîtrisée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre;
v.  si l’un des membres d’un groupe lié maîtrisant une des corporations est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre; ou
vi.  si chaque membre d’un groupe non lié maîtrisant une des corporations est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre;
3°  deux corporations liées à une même corporation en vertu du paragraphe 2° sont réputées, pour l’application du paragraphe 1°, être liées entre elles;
4°  pour l’application des paragraphes 1° à 3°,
a)  un groupe lié qui est en mesure de maîtriser une corporation est réputé être un groupe lié qui la maîtrise, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui maîtrise en fait la corporation;
b)  une personne qui avait, en vertu d’un contrat, un droit immédiat ou conditionnel, avec ou sans réserve, à des actions d’une corporation, ou un droit de les acquérir ou d’en maîtriser les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier qui y est désigné, avoir occupé la même position relativement à la maîtrise de la corporation que si les actions lui appartenaient; et
c)  un actionnaire de deux ou plusieurs corporations est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces corporations, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres corporations;
5°  pour l’application du présent article:
a)  des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est descendant, frère ou soeur de l’autre;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1974, c. 70, a. 49; 1982, c. 17, a. 38; 1984, c. 22, a. 20.
49. Pour l’application des articles 45 à 48:
1°  on doit considérer qu’un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe;
2°  sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a)  des individus unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une corporation et
i.  la personne qui maîtrise cette corporation,
ii.  une personne membre d’un groupe lié qui maîtrise la corporation, ou
iii.  une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c)  deux corporations quelconques
i.  si elles sont maîtrisées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii.  si chacune d’elles est maîtrisée par une personne et si la personne maîtrisant l’une est liée à celle maîtrisant l’autre;
iii.  si l’une d’elles est maîtrisée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui maîtrise l’autre;
iv.  si l’une des corporations est maîtrisée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre;
v.  si l’un des membres d’un groupe lié maîtrisant une des corporations est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre; ou
vi.  si chaque membre d’un groupe non lié maîtrisant une des corporations est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre;
3°  deux corporations liées à une même corporation en vertu du paragraphe 2° sont réputées, pour l’application du paragraphe 1°, être liées entre elles;
4°  pour l’application des paragraphes 1° à 3°,
a)  un groupe lié qui est en mesure de maîtriser une corporation est réputé être un groupe lié qui la maîtrise, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui maîtrise en fait la corporation;
b)  une personne qui avait, en vertu d’un contrat, un droit immédiat ou conditionnel, avec ou sans réserve, à des actions d’une corporation, ou un droit de les acquérir ou d’en maîtriser les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier qui y est désigné, avoir occupé la même position relativement à la maîtrise de la corporation que si les actions lui appartenaient; et
c)  un actionnaire de deux ou plusieurs corporations est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces corporations, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres corporations;
5°  pour l’application du présent article:
a)  des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est descendant, frère ou soeur de l’autre;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1974, c. 70, a. 49; 1982, c. 17, a. 38.
49. Pour l’application des articles 45 à 48:
1°  on doit considérer qu’un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe;
2°  sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a)  des individus unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
b)  une corporation et
i.  la personne qui maîtrise cette corporation,
ii.  une personne membre d’un groupe lié qui maîtrise la corporation, ou
iii.  une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c)  deux corporations quelconques
i.  si elles sont maîtrisées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii.  si chacune d’elles est maîtrisée par une personne et si la personne maîtrisant l’une est liée à celle maîtrisant l’autre;
iii.  si l’une d’elles est maîtrisée par une personne liée à un membre d’un groupe lié qui maîtrise l’autre;
iv.  si l’une des corporations est maîtrisée par une personne liée à chaque membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre;
v.  si l’un des membres d’un groupe lié maîtrisant une des corporations est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre; ou
vi.  si chaque membre d’un groupe non lié maîtrisant une des corporations est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui maîtrise l’autre;
3°  deux corporations liées à une même corporation en vertu du paragraphe 2° sont réputées, pour l’application du paragraphe 1°, être liées entre elles;
4°  pour l’application des paragraphes 1° à 3°,
a)  un groupe lié qui est en mesure de maîtriser une corporation est réputé être un groupe lié qui la maîtrise, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus vaste qui maîtrise en fait la corporation;
b)  une personne qui avait, en vertu d’un contrat, un droit immédiat ou conditionnel, avec ou sans réserve, à des actions d’une corporation, ou un droit de les acquérir ou d’en maîtriser les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier qui y est désigné, avoir occupé la même position relativement à la maîtrise de la corporation que si les actions lui appartenaient; et
c)  un actionnaire de deux ou plusieurs corporations est réputé, à ce titre relativement à l’une de ces corporations, être lié à lui-même à titre d’actionnaire relativement à chacune des autres corporations;
5°  pour l’application du présent article:
a)  des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est descendant, frère ou soeur de l’autre;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang, mais autrement qu’en qualité de frère ou de soeur.
1974, c. 70, a. 49.