A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
44. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 44; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 23.
44. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une compagnie d’assurance ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote si ce transfert ou cette attribution a pour effet de permettre à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées de détenir, directement ou indirectement, tout pourcentage de droits de vote supérieur à 30 %.
La personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance et qui est constituée ou continuée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’une de ses provinces et qui procède à une attribution de ses actions avec droit de vote ou enregistre un transfert de ses actions avec droit de vote qui a pour effet de permettre à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées de détenir, directement ou indirectement, tout pourcentage de droits de vote supérieur à 30 %, ne peut plus, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’autorisation du ministre n’est pas requise lorsque des non-résidents et les personnes qui leur sont liées contrôlent déjà la compagnie d’assurance ou la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 44; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
44. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une compagnie d’assurance ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote si ce transfert ou cette attribution a pour effet de permettre à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées de détenir, directement ou indirectement, tout pourcentage de droits de vote supérieur à 30 %.
La corporation qui contrôle une compagnie d’assurance et qui est constituée ou continuée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’une de ses provinces et qui procède à une attribution de ses actions avec droit de vote ou enregistre un transfert de ses actions avec droit de vote qui a pour effet de permettre à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées de détenir, directement ou indirectement, tout pourcentage de droits de vote supérieur à 30 %, ne peut plus, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’autorisation du ministre n’est pas requise lorsque des non-résidents et les personnes qui leur sont liées contrôlent déjà la compagnie d’assurance ou la corporation qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 44; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4.
44. Le préavis prévu à l’article 43 doit indiquer les nom et adresse des parties, le nombre d’actions avec droit de vote que chacune désire acquérir ou aliéner ainsi que les caractéristiques de ces actions.
Sur réception de ce préavis, l’inspecteur général fait rapport au ministre; celui-ci peut interdire le transfert ou l’attribution d’actions avec droit de vote ou l’autoriser à certaines conditions qu’il détermine.
1974, c. 70, a. 44; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15.
44. Le préavis prévu à l’article 43 doit indiquer les noms et adresses des parties au transfert ou à l’attribution d’actions, le nombre d’actions que chacune désire acquérir ou aliéner, ainsi que les caractéristiques de ces actions.
Sur réception du préavis prévu à l’article 43, l’inspecteur général fait rapport au gouvernement, qui peut, par arrêté, interdire le transfert ou l’attribution d’actions, à peine de nullité.
1974, c. 70, a. 44; 1982, c. 52, a. 80.
44. Le préavis prévu à l’article 43 doit indiquer les noms et adresses des parties au transfert ou à l’attribution d’actions, le nombre d’actions que chacune désire acquérir ou aliéner, ainsi que les caractéristiques de ces actions.
Sur réception du préavis prévu à l’article 43, le surintendant fait rapport au gouvernement, qui peut, par arrêté, interdire le transfert ou l’attribution d’actions, à peine de nullité.
1974, c. 70, a. 44.