A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
33.2. Pour l’application de l’article 33.1, le crédit comprend toute forme de financement ou de cautionnement.
1984, c. 22, a. 10; 1996, c. 63, a. 2; 2002, c. 70, a. 15.
33.2. Le ministre peut autoriser une compagnie d’assurance à exercer une activité autre que celles prévues à l’article 33.1.
Il doit publier sa décision à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours.
1984, c. 22, a. 10; 1996, c. 63, a. 2.
33.2. Le ministre peut autoriser une compagnie d’assurance à exercer une activité autre que celles prévues à l’article 33.1.
Il doit publier sa décision dans la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours.
L’inspecteur général est tenu de publier annuellement, dans la Gazette officielle du Québec, une liste à jour de toutes les activités qui ont été autorisées par le ministre.
1984, c. 22, a. 10.