A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les personnes morales autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant de l’Autorité.
Les Lloyd’s peuvent obtenir ce permis; la présente loi s’applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires comme s’ils étaient constitués en compagnies d’assurance. Il en est de même des assureurs qui délivrent des contrats d’assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.
1974, c. 70, a. 201; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les personnes morales autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant de l’Agence.
Les Lloyd’s peuvent obtenir ce permis; la présente loi s’applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires comme s’ils étaient constitués en compagnies d’assurance. Il en est de même des assureurs qui délivrent des contrats d’assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.
1974, c. 70, a. 201; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les personnes morales autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant de l’inspecteur général.
Les Lloyd’s peuvent obtenir ce permis; la présente loi s’applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires comme s’ils étaient constitués en compagnies d’assurance. Il en est de même des assureurs qui délivrent des contrats d’assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.
1974, c. 70, a. 201; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80.
201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les corporations autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant de l’inspecteur général.
Les Lloyd’s peuvent obtenir ce permis; la présente loi s’applique à eux mutatis mutandis comme s’ils étaient constitués en compagnies d’assurance. Il en est de même des assureurs qui délivrent des contrats d’assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.
1974, c. 70, a. 201; 1982, c. 52, a. 80.
201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les corporations autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant du surintendant.
Les Lloyd’s peuvent obtenir ce permis; la présente loi s’applique à eux mutatis mutandis comme s’ils étaient constitués en compagnies d’assurance. Il en est de même des assureurs qui délivrent des contrats d’assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.
1974, c. 70, a. 201.