A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200.5. La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation. Elle doit de plus accompagner cette demande des droits prescrits par règlement du gouvernement ainsi que des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 82; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 187.
200.5. La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 82; 2004, c. 37, a. 90.
200.5. La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Agence.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 82.
200.5. La compagnie demande au ministre, par requête, de confirmer le règlement de continuation et de délivrer des lettres patentes à cette fin.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’inspecteur général.
1984, c. 22, a. 41.