A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200.3. Toute compagnie d’assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement de continuation indique:
a)  le nom de la compagnie continuée;
b)  son siège;
c)  les catégories d’assurance à être pratiquées;
d)  les nom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs;
f)  s’il s’agit d’une compagnie à capital-actions, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur nominale de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  s’il s’agit d’une compagnie à capital-actions, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  s’il s’agit d’une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.
1984, c. 22, a. 41; 1985, c. 17, a. 26; 1990, c. 86, a. 24; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88; 2009, c. 52, a. 520.
200.3. Toute compagnie d’assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement de continuation indique:
a)  le nom de la compagnie continuée;
b)  son siège;
c)  les catégories d’assurance à être pratiquées;
d)  les nom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs;
f)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  s’il s’agit d’une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.
1984, c. 22, a. 41; 1985, c. 17, a. 26; 1990, c. 86, a. 24; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88.
200.3. Toute compagnie d’assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement de continuation indique:
a)  la raison sociale de la compagnie continuée;
b)  son siège social;
c)  les catégories d’assurance à être pratiquées;
d)  les nom, prénom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs;
f)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, les nom, prénom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les raison sociale, lieu de constitution ou de continuation de chaque corporation qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la corporation;
g)  s’il s’agit d’une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.
1984, c. 22, a. 41; 1985, c. 17, a. 26; 1990, c. 86, a. 24.
200.3. Toute compagnie d’assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement de continuation indique:
a)  la raison sociale de la compagnie continuée;
b)  son siège social;
c)  les catégories d’assurance à être pratiquées;
d)  les nom, prénom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs;
f)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
g)  s’il s’agit d’une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.
1984, c. 22, a. 41; 1985, c. 17, a. 26.
200.3. Toute compagnie d’assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement de continuation indique:
a)  la raison sociale de la compagnie continuée;
b)  son siège social;
c)  les catégories d’assurance à être pratiquées;
d)  les nom, prénom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs;
f)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
g)  s’il s’agit d’une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.
1984, c. 22, a. 41.