A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
199. Si le ministre accepte la demande, il transmet le règlement de conversion à l’Autorité. Celle-ci le transmet au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 199; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 40; 1993, c. 48, a. 160; 2002, c. 70, a. 78; 2004, c. 37, a. 90.
199. Si le ministre accepte la demande, il transmet le règlement de conversion à l’Agence. Celle-ci le transmet au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 199; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 40; 1993, c. 48, a. 160; 2002, c. 70, a. 78.
199. Si le ministre accepte la requête, il transmet le règlement de conversion à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Dans le cas de compagnies, l’inspecteur général délivre des lettres patentes qu’il dépose au registre.
1974, c. 70, a. 199; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 40; 1993, c. 48, a. 160.
199. Si le ministre confirme le règlement, l’inspecteur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation qui a demandé la conversion. En outre, dans le cas des compagnies, l’inspecteur général délivre des lettres patentes à cette fin.
1974, c. 70, a. 199; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 40.
199. Le ministre confirme le règlement, dans le cas de compagnies, en délivrant des lettres patentes à cette fin.
Si le règlement est confirmé, l’inspecteur général en donne avis dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation ayant demandé la conversion.
1974, c. 70, a. 199; 1982, c. 52, a. 79.
199. Le ministre confirme le règlement, dans le cas de compagnies, en délivrant des lettres patentes à cette fin.
Si le règlement est confirmé, le ministre en donne avis dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la corporation ayant demandé la conversion.
1974, c. 70, a. 199.